4. Dans un journal ou un magazine écrit, toute publicité diffusée en application du paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 24 de la Loi doit respecter les normes suivantes:1° elle doit être rectangulaire, avoir une superficie maximale de 400 cm2, avoir une hauteur et une largeur suffisantes pour recevoir la mise en garde portant sur les effets nocifs du tabac sur la santé prévue par règlement du ministre de la Santé et des Services sociaux et être délimitée par une ligne d’une largeur minimale de 0,5 point et maximale de 1,5 points;
2° elle ne peut paraître sur la première, la deuxième ou la dernière page du journal ou du magazine et doit être imprimée sur du papier d’un format et d’une qualité identiques à ceux du papier habituellement utilisé dans le journal ou le magazine.
L’espace utilisé par la publicité ne peut contenir aucune autre publicité que celle visée au présent article. De plus, si plusieurs publicités concernant le tabac sont diffusées dans un même journal ou magazine écrit, celles-ci doivent être regroupées dans une ou, au besoin, plusieurs pages successives.